Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre V bis : Dispositions générales / Chapitre unique : Dispositions relatives à la signature électronique, la signature numérique et l'archivage / Section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
Article A53-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version26/06/2011
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Version13/09/2019
Entrée en vigueur le 26 juin 2011
Est créé par : Arrêté du 21 juin 2011 - art. 1
L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11 doit permettre :
― de garantir une retranscription fidèle de la signature manuscrite par l'utilisation d'un dispositif de saisie d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels et par la production d'une image numérique de la signature d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels ;
― d'authentifier la personne concourant à la procédure au sens de l'article A. 53-4 ;
― d'identifier le signataire ;
― de garantir le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache ;
― d'assurer l'intégrité de cet acte dès que la signature y a été apposée ;
La signature recueillie est liée au document signé par tout procédé cryptographique assurant que ce lien ne puisse être remis en cause et répondant aux règles du référentiel général de sécurité.
Le système d'information qui met en œuvre la signature numérique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles prises en application du II de l'article R. 49-1 pour la constatation de contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.
― de garantir une retranscription fidèle de la signature manuscrite par l'utilisation d'un dispositif de saisie d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels et par la production d'une image numérique de la signature d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels ;
― d'authentifier la personne concourant à la procédure au sens de l'article A. 53-4 ;
― d'identifier le signataire ;
― de garantir le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache ;
― d'assurer l'intégrité de cet acte dès que la signature y a été apposée ;
La signature recueillie est liée au document signé par tout procédé cryptographique assurant que ce lien ne puisse être remis en cause et répondant aux règles du référentiel général de sécurité.
Le système d'information qui met en œuvre la signature numérique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles prises en application du II de l'article R. 49-1 pour la constatation de contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.
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