Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues
Article R57-7-85 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1497 du 28 décembre 2019 - art. 1
Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental de la sécurité publique, au directeur territorial de la police nationale ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.
Commentaires • 2
De même, afin de lutter plus efficacement contre la récidive importante en la matière, la circulaire insiste sur la nécessaire concertation entre autorité judiciaire, services de police, unités de gendarmerie et administration pénitentiaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des articles 719-1 et R. 57-7-85 du code de procédure pénale introduites par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et précisée par le décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison.
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De même, afin de lutter plus efficacement contre la récidive importante en la matière, la circulaire insiste sur la nécessaire concertation entre autorité judiciaire, services de police, unités de gendarmerie et administration pénitentiaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des articles 719-1 et R. 57-7-85 du code de procédure pénale introduites par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et précisée par le décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison.
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