Article R288-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version08/07/2011
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Version01/01/2020
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Version29/01/2022

Entrée en vigueur le 29 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-70 du 26 janvier 2022 - art. 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé :

"Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne."

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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