Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre II : De la justice restaurative
Article 10-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 18
A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.
Commentaires • 39
L'article 10-1 du Code de procédure pénale mentionne la possibilité pour le juge d'instruction ou le procureur de la République d'orienter les parties vers une médiation pénale ou une mesure de justice restaurative, avec leur consentement. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] DU 21/01/2010 […] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] A l'appel de la cause à l'audience publique du 10 DÉCEMBRE 2009 Monsieur X, Président, a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Action publique·
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En ce qui concerne l'action civile,il résulte des dispositions de l'article 10 premier alinéa du code de procédure pénale que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils et après qu'il a été statué sur l'action publique obéissant aux règles de la procédure civile. […] DU 21 / 01 / 2010 […] infraction prévue par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 12-84.811, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 à 10-13, 510, 510-1, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Composition de la juridiction·
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[…] Introduite dans le Code de procédure pénale (article 10-1 CPN) par la loi du 15 août 2014, la justice restaurative met l'accent sur la gestion concrète des conséquences matérielles et relationnelles de l'infraction. […] ul class="spip">
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