Article 10-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 18

A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.

Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
7 textes citent l'article

Commentaires38


Village Justice · 21 décembre 2023

[…] Introduite dans le Code de procédure pénale (article 10-1 CPN) par la loi du 15 août 2014, la justice restaurative met l'accent sur la gestion concrète des conséquences matérielles et relationnelles de l'infraction. […] ul class="spip">

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www.celinezocchetto.com · 5 juin 2023

L'article 10-1 du Code de procédure pénale mentionne la possibilité pour le juge d'instruction ou le procureur de la République d'orienter les parties vers une médiation pénale ou une mesure de justice restaurative, avec leur consentement. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 21 janvier 2010
Confirmation

[…] DU 21/01/2010 […] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] A l'appel de la cause à l'audience publique du 10 DÉCEMBRE 2009 Monsieur X, Président, a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

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  • Action publique·
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  • Parcelle·
  • Action civile·
  • Construction·
  • Partie civile·
  • Infraction

2Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 2010, 09/1401
Confirmation

En ce qui concerne l'action civile,il résulte des dispositions de l'article 10 premier alinéa du code de procédure pénale que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils et après qu'il a été statué sur l'action publique obéissant aux règles de la procédure civile. […] DU 21 / 01 / 2010 […] infraction prévue par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme

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  • Solidarité avec l'action publique·
  • Action civile·
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  • Action publique·
  • Commune·
  • Mobilité·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Construction·
  • Partie civile

3Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des…
Non conformité

[…] 6. Considérant que le chapitre Ier de la loi est consacré aux citoyens assesseurs ; que son article 1 er insère dans le code de procédure pénale les articles 10-1 à 10-14 ; que les trois derniers alinéas de l'article 10-1 prévoient que les citoyens peuvent être appelés comme citoyens assesseurs à compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels, dans les cas prévus aux articles 399-2 et 510-1 du code de procédure pénale, et à compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, dans les cas prévus aux articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du même code ;

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