Article 10-3 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1

Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d'assises en application des articles 263 et 264 ;
2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et ne pas avoir été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;
3° Satisfaire aux conditions d'aptitude légale prévues aux articles 255 à 257 ;
4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 4 janvier 2014
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2011

Dans sa décision du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution : – les 4° et 5° du nouvel article 399-2 du code de procédure pénale (CPP) qui définit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ; – la deuxième phrase de l'article 10-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui permettait l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans ; […]

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