Article 10-4 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1

Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions prévues aux articles 261 et 261-1.
Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :
1° Qu'elles sont susceptibles d'être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;
2° Qu'elles peuvent demander par lettre simple, avant la date fixée par le décret mentionné à l'article 264-1, au président de la commission prévue à l'article 262 d'être dispensées des fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258.
Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d'informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Les réponses au recueil d'informations sont adressées directement par les personnes concernées au président de la commission instituée à l'article 262.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 4 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2011

Dans sa décision du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution : – les 4° et 5° du nouvel article 399-2 du code de procédure pénale (CPP) qui définit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ; – la deuxième phrase de l'article 10-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui permettait l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans ; […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2001, 00-85.106, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 10, R. 10-4, R. 232-2 ,R 266-3 , L. 14 et L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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