Article 10-6 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2012
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Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 69

A la suite d'accidents, de sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d'aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l'article 41 du présent code peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu'à l'information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches.
Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 - Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2011

Dans sa décision du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution : – les 4° et 5° du nouvel article 399-2 du code de procédure pénale (CPP) qui définit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ; – la deuxième phrase de l'article 10-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui permettait l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans ; […]

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Décisions3


1CNIL, Décision du 15 avril 2021, n° 86

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ; […]

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  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Ministère·
  • Personne concernée·
  • Information·
  • Décret·
  • Acte·
  • Aide aux victimes·
  • Personnel

2CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-048

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ; […]

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  • Commission·
  • Traitement·
  • Ministère·
  • Personne concernée·
  • Information·
  • Décret·
  • Acte·
  • Transfert de données·
  • Aide aux victimes·
  • Personnel

3CNIL, Délibération du 8 juillet 2021, n° 2021-081

[…] Or, la Commission relève que n'appartiennent pas à ces catégories le ministère chargé de la santé, désigné comme responsable de traitement, ainsi que la plupart des personnes visées au projet d'article R. 3131-10-3, tels que, par exemple, les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères. Elle relève par ailleurs que le projet d'article R. 3131-10-3-V° prévoit la transmission du NIR INS dans le système d'information mis en place pour organiser les échanges définis à l'article 10-6 du code de procédure pénale, qui ne s'inscrivent pas dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale des personnes concernées.

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  • Données·
  • Commission·
  • Durée de conservation·
  • Utilisateur·
  • Ministère·
  • Authentification·
  • Traitement·
  • Santé·
  • Personnes·
  • Décret
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Documents parlementaires5

La gestion d'attentats de grande ampleur, de catastrophes naturelles de force exceptionnelle ou d'accidents collectifs causant de très nombreuses victimes a fait apparaître d'importantes difficultés pour disposer à brève échéance d'informations fiables sur les victimes, permettant d'assurer leur accompagnement par les services de l'État. La prise en charge médicale des victimes blessées réalisée dans les conditions prévues pour les situations sanitaires exceptionnelles constitue une première étape de la prise en charge des victimes. Les victimes d'événements collectifs majeurs se trouvent … Lire la suite…
L'article 20 bis, inséré à l'initiative du Gouvernement avec l'avis favorable de la commission, vise à réunir les conditions permettant le déploiement d'un système d'information interministériel chargé d'organiser les échanges entre administrations dans le cadre de la prise en charge des victimes d'événements collectifs graves (attentats, catastrophes naturelles...), en optimisant l'articulation entre les dispositifs préexistants, notamment le système d'identification unique des victimes (SI-VIC), prévu à l'article L. 3131-9-1 du code de la santé publique, et le fonds de garantie des … Lire la suite…
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