Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre III : Des droits des victimes
Article 10-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 69
A la suite d'accidents, de sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d'aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l'article 41 du présent code peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu'à l'information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches.
Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ; […]
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Traitement·
- Ministère·
- Personne concernée·
- Information·
- Décret·
- Acte·
- Aide aux victimes·
- Personnel
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ; […]
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- Traitement·
- Ministère·
- Personne concernée·
- Information·
- Décret·
- Acte·
- Transfert de données·
- Aide aux victimes·
- Personnel
3. CNIL, Délibération du 8 juillet 2021, n° 2021-081
[…] Or, la Commission relève que n'appartiennent pas à ces catégories le ministère chargé de la santé, désigné comme responsable de traitement, ainsi que la plupart des personnes visées au projet d'article R. 3131-10-3, tels que, par exemple, les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères. Elle relève par ailleurs que le projet d'article R. 3131-10-3-V° prévoit la transmission du NIR INS dans le système d'information mis en place pour organiser les échanges définis à l'article 10-6 du code de procédure pénale, qui ne s'inscrivent pas dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale des personnes concernées.
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- Commission·
- Durée de conservation·
- Utilisateur·
- Ministère·
- Authentification·
- Traitement·
- Santé·
- Personnes·
- Décret
Dans sa décision du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution : – les 4° et 5° du nouvel article 399-2 du code de procédure pénale (CPP) qui définit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ; – la deuxième phrase de l'article 10-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui permettait l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans ; […]
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