Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales
Article 10-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1
"Je jure et promets d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté ni la crainte ou l'affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider d'après les moyens soutenus par le ministère public et par la défense et suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions."
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[…] « en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'appel composée comme suit lors des débats et du délibéré : président M. Theurey, conseillers M. Besson, M. Arnaud, et »des deux citoyens assesseurs titulaires désignés, conformément aux dispositions des articles 10-7, 10-11 et R. 2-11 du code de procédure pénale, par ordonnance du premier président en date du 1 er février 2012, qui a été préalablement laissée à la libre consultations des parties, pour participer à la présente audience, ceux-ci ayant préalablement prêté serment ;
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2014, 13-83.822, Inédit
[…] « en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'appel composée comme suit lors des débats et du délibéré : président, M. Waultier, conseillers, M me Delatte et M. Arnaud et « des deux citoyens assesseurs titulaires désignés conformément aux dispositions des articles 10-7, 10-11 et R. 2-11 du code de procédure pénale, par ordonnance du premier président en date du 11 décembre 2012, qui a été préalablement laissée à la libre consultation des parties, pour participer à la présente audience, ceux-ci ayant préalablement prêté serment » ;
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