Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales
Article 10-12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1
Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que :
1° Pour l'une des causes de récusation prévues à l'article 668 pour les magistrats ;
2° S'il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l'examen au fond.
Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.
Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir le fait connaître avant l'examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l'autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues à l'article 10-7. En début d'audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.
1° Pour l'une des causes de récusation prévues à l'article 668 pour les magistrats ;
2° S'il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l'examen au fond.
Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.
Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir le fait connaître avant l'examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l'autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues à l'article 10-7. En début d'audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.
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