Article 10-13 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1

L'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.
Est puni d'une amende de 3 750 € :
1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l'article 10-4 de refuser, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu'elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;
2° Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l'audience à laquelle elle doit participer.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 4 janvier 2014

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2011

Dans sa décision du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution : – les 4° et 5° du nouvel article 399-2 du code de procédure pénale (CPP) qui définit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ; – la deuxième phrase de l'article 10-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui permettait l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans ; […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2023, 22-84.461, Inédit
Rejet

[…] 10 MAI 2023 […] 13. Les articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale relatifs à l'enquête de flagrance, 77-1-1 et 77-1-2 dudit code concernant les enquêtes préliminaires, sont contraires au droit de l'Union, dès lors qu'ils ne prévoient pas un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 12-84.811, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 à 10-13, 510, 510-1, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2014, 13-83.822, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10-1 à 10-13, 510, 510-1, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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