Article 380-2-1 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 4

Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2021, 20-86.995, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] 2. Parmi les dispositions législatives contestées, les articles 380-1 et 380-2-1A à 380-8 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la procédure, la non conformité invoquée n'étant relative qu'aux conditions dans lesquelles l'appel de la partie civile peut être reçu à l'encontre des décisions rendues par la cour d'assises statuant en premier ressort.

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