Article 399-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 5

Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont prises par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, les décisions sont prises par les seuls magistrats.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

- SUR LES EFFETS DANS LE TEMPS DE LA DECLARATION D'INCONSTITUTIONNALITE DU 8° BIS DE L'ARTICLE 706-73 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 18. […] Considérant que l'inscription d'un crime ou d'un délit dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale a également pour effet de permettre le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l'article 706-73 ; que, par suite, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2011

Dans sa décision du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution : – les 4° et 5° du nouvel article 399-2 du code de procédure pénale (CPP) qui définit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ; – la deuxième phrase de l'article 10-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui permettait l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans ; […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des…
Non conformité

[…] 6. Considérant que le chapitre Ier de la loi est consacré aux citoyens assesseurs ; que son article 1 er insère dans le code de procédure pénale les articles 10-1 à 10-14 ; que les trois derniers alinéas de l'article 10-1 prévoient que les citoyens peuvent être appelés comme citoyens assesseurs à compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels, dans les cas prévus aux articles 399-2 et 510-1 du code de procédure pénale, et à compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, dans les cas prévus aux articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du même code ;

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