Article 461-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 6

La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2016

que leur reconnaît l'article 45 de la Constitution ; que, par suite, l'article 14 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ; 6

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 février 2023, 22-82.235, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5. Il résulte de l'article 689-11 du code de procédure pénale que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d'avoir commis les crimes contre l'humanité définis au chapitre II du sous-titre 1er du titre 1er du livre II du code pénal, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature le 18 juillet 1998, ou, dans les mêmes conditions, celle soupçonnée d'avoir commis les crimes et délits de guerre définis aux articles 461-1 et 461-31 du même code.

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  • Moyen portant sur l'immunité pénale liée aux fonctions·
  • Règle de l'unique objet·
  • Saisies spéciales·
  • Recevabilité·
  • Immunités·
  • Crime de guerre·
  • Saisie pénale·
  • Premier ministre·
  • Côte d'ivoire·
  • Enquête préliminaire

2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des…
Non conformité

[…] Considérant que l'article 54 de la loi, dans le premier alinéa de son paragraphe II, dispose : « Les articles 10-1 à 10-14, 258-2, 264-1, 399-1 à 399-11, 461 1 à 461-4, 486-1 à 486-5, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l'article 24-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, résultant de la présente loi, sont applicables à titre expérimental à compter du 1 er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1 er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. […]

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  • Mineur·
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