Article 461-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 6

Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.
Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu.
Ils ne doivent pas manifester leur opinion.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2016

que leur reconnaît l'article 45 de la Constitution ; que, par suite, l'article 14 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ; 6

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-81.064, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1, L. 450-3, L. 450-4, L. 461-1, L. 461-4 et L. 462-5 du code de commerce, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de procédure pénale, défaut de base légale, détournement de pouvoirs et de procédure, du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;

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  • Travail temporaire·
  • Détention

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-81.065, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-1, L. 450-4, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 462-3, L. 462-4, L. 462-5 du code de commerce pris dans leur rédaction applicable en la cause, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs manque de base légale ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des…
Non conformité

[…] Considérant que l'article 54 de la loi, dans le premier alinéa de son paragraphe II, dispose : « Les articles 10-1 à 10-14, 258-2, 264-1, 399-1 à 399-11, 461 1 à 461-4, 486-1 à 486-5, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l'article 24-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, résultant de la présente loi, sont applicables à titre expérimental à compter du 1 er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1 er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. […]

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