Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement / Paragraphe 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
Article 486-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 7
Sauf lorsque le président en décide autrement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l'issue des débats, avant l'examen de toute autre affaire.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Qu'une troisième instance a été engagée par G X et I Z, son épouse, devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins, d'une part, de voir engager la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, en raison d'un défaut de mise à disposition du jugement du tribunal correctionnel de Créteil dans le délai de 3 jours prévu aux articles 485 et 486-2 du code de procédure pénale, les privant de la possibilité d'en relever appel, et, d'autre part, de voir condamner la société Verre et Métal à réparer le préjudice par ricochet subi par I Z ;
Lire la suite…- Métal·
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 07-86.330, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 486-2, 591, 593 et du code de procédure pénale, et de l' article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; […]
Lire la suite…- Acte d'instruction ou de poursuite·
- Action publique·
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- Signification
Dans sa décision du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution : – les 4° et 5° du nouvel article 399-2 du code de procédure pénale (CPP) qui définit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ; – la deuxième phrase de l'article 10-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui permettait l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans ; […]
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