Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
Article 365-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 63 (V)
Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire.
La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.
Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
Commentaires • 109
[…] Ils votent secrètement sur chacune des questions posées, au moyen de bulletins écrits qui sont brûlés après chaque dépouillement (article 356 à 358 du Code de procédure pénale). […] Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la Cour d'assises statue en premier ressort, et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la Cour d'assises statue en appel (article 362 du Code de procédure pénale). La motivation des arrêts de la Cour d'assises est désormais obligatoire (article 365-1 du Code de procédure pénale). IV. La décision de la Cour d'assises. La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience.
Lire la suite…Décisions • 304
[…] Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'assises de ne pas avoir motivé le choix de la peine prononcée contre lui, dès lors que selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, en cas de condamnation par cette juridiction, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour
Lire la suite…- Peine·
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[…] Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 331 et 332 de l'ancien code pénal, 222-22, 222-23, 222-24, 222-29 et 222-30 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 2013, 12-81.641, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]
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