Article 695-9-31 du Code de procédure pénale

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Version10/09/2011
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Version25/10/2018

Entrée en vigueur le 25 octobre 2018

Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 2

Pour l'application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
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Décisions5


1CNIL, Délibération du 7 septembre 2017, n° 2017-236

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 695-9-31 et D. 8-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (2°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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    2Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 28 février 2023, n° 23/00193
    Infirmation

    […] Le 10 février 2023, au visa de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, les autorités SCCOPOL ont indiqué identifier l'intéressé par ses empreintes sous l'identité de [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] ( Algérie), de nationalité algérienne.

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    • Tribunal judiciaire·
    • Prolongation·
    • Étranger·
    • Liberté·
    • Territoire français·
    • Détention·
    • Décision d’éloignement·
    • Ordonnance·
    • Voyage·
    • Délivrance

    3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-81.906, Inédit
    Rejet

    […] « 1°/ que selon les dispositions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 a lieu « dans les conditions prévues à la présente section » ; les demandes d'informations émises par les services français requièrent qu'il existe « des raisons plausibles de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 » (article 695-9-33) ; lorsqu'un service ou unité détenant des informations les transmet, […]

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    • Décision-cadre·
    • Importation·
    • Etats membres·
    • Arme·
    • Échange d'information·
    • Bande·
    • Matériel de guerre·
    • Union européenne·
    • Procédure pénale·
    • Tentative
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    Le renforcement de la police fiscale est l'objet de l'une des principales mesures du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude. Il est donc nécessaire de donner à cette police fiscale les moyens d'enquête adéquats. Il est donc présentement proposé des dispositions de coordination afin de permettre aux officiers fiscaux judiciaires qui seront affectés au ministère de l'action et des comptes publics de diligenter en toute autonomie les enquêtes judiciaires qui leur seront confiées par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 28-2 du code de … Lire la suite…
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