Article 695-9-32 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2011

Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-81.906, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que selon les dispositions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 a lieu « dans les conditions prévues à la présente section » ; […] lorsqu'un service ou unité détenant des informations les transmet, sans demande préalable au service compétent français, c'est soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32, soit pour établir la preuve ou en rechercher les auteurs (article 695-9-38) ; […]

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  • Décision-cadre·
  • Importation·
  • Etats membres·
  • Arme·
  • Échange d'information·
  • Bande·
  • Matériel de guerre·
  • Union européenne·
  • Procédure pénale·
  • Tentative

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 juin 2017, n° 16/06160
Confirmation

[…] * l'agent de la MSA n'a pas participé au contrôle sur le site, n'a pas personnellement constaté les éléments nécessaires au calcul du redressement de cotisations et a contrevenu aux dispositions des articles 11 et 695-9-32 du code de procédure pénale qui imposent le secret le plus absolu quant au contenu des enquêtes pénales.

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  • Élevage·
  • Affiliation·
  • Redressement·
  • Assujettissement·
  • Activité·
  • Pêche maritime·
  • Cotisations·
  • Exploitation·
  • Entreprise agricole·
  • Non-salarié
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