Article 695-9-33 du Code de procédure pénale

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Version10/09/2011

Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la transmission auprès des services compétents de cet Etat.
La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2011
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-81.906, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que selon les dispositions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 a lieu « dans les conditions prévues à la présente section » ; les demandes d'informations émises par les services français requièrent qu'il existe « des raisons plausibles de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 » (article 695-9-33) ; lorsqu'un service ou unité détenant des informations les transmet, sans demande préalable au service compétent français, […]

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