Article 695-9-33 du Code de procédure pénale

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Version10/09/2011
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Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la transmission auprès des services compétents de cet Etat.
La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2011
Sortie de vigueur le 24 avril 2024
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-81.906, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que selon les dispositions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 a lieu « dans les conditions prévues à la présente section » ; les demandes d'informations émises par les services français requièrent qu'il existe « des raisons plausibles de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 » (article 695-9-33) ; lorsqu'un service ou unité détenant des informations les transmet, sans demande préalable au service compétent français, […]

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  • Décision-cadre·
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Documents parlementaires6

Article 27 - Adaptation des dispositions du code de procédure pénale au règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l'échange d'informations numériques dans les affaires de terrorisme 254 Lire la suite…
Le projet de loi ne précise ni l'identité, ni même les modalités de désignation de l'autorité qui sera compétente pour exercer les prérogatives confiées par le règlement 2023/2131 au correspondant national auprès d'Eurojust en matière de partage des informations relatives au terrorisme. Or, ce correspondant aura la maîtrise de l'usage des dérogations prévues par le règlement précité - ce qui revient, en pratique, à lui donner la maîtrise du partage des données judiciaires produites en France en matière de terrorisme. Le parquet national antiterroriste (PNAT) étant la principale - voire la … Lire la suite…
Cet amendement supprime la désignation du parquet national antiterroriste (PNAT) comme correspondant national pour les questions de terrorisme auprès d'Eurojust, ajoutée par le Sénat. En effet, l'autorité nationale compétente en tant que « correspondant national » est habituellement désignée par circulaire. Il s'agit de la direction des affaires criminelles et des grâces. Cette autorité doit être distinguée des autorités compétentes qui transmettent à Eurojust des informations en matière de terrorisme, et qui sont déjà désignées à l'article 695-8-2 du code de procédure pénale : ce sont les … Lire la suite…
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