Article 695-9-34 du Code de procédure pénale

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Version10/09/2011

Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-81.906, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'au demeurant, tant la décision-cadre du 18 décembre 2006 que les articles 695-9-31 et suivants du code de procédure pénale soumettent l'échange d'informations entre différentes autorités de différents Etats de l'Union européenne à des règles strictes qui supposent le respect d'un certain formalisme, afin d'en justifier et d'en vérifier l'application ; […] les demandes doivent être motivées (article 695-9-33), des informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui a transmis l'information (article 695-9-34), lequel peut demander à être informé de l'utilisation de l'information (article 695-9-36) ; […]

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