Article 695-9-39 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2011
>
Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2006/960/JAI, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.

Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la décision-cadre 2006/960/JAI ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 2011
Sortie de vigueur le 24 avril 2024
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires4

Article 29 - Mise en conformité des articles 695-43 et 695-45 du code de procédure pénale avec les exigences résultant de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres 276 Lire la suite…
* * Puis, la Commission examine le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (n° 2041) (M. Ludovic Mendes, rapporteur). Lien vidéo : https://assnat.fr/bELwMr M. le président Sacha Houlié. Tous les sujets abordés par ce projet de loi ne relèvent pas que de la commission des lois. C'est pourquoi nous avons sollicité l'avis au fond des commissions des finances, des … Lire la suite…
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 695-43 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation » sont remplacés par les mots : « à titre exceptionnel » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi » sont remplacés par les mots : « à titre exceptionnel » ; 2° Au premier alinéa de l'article 695-45, les mots : « et que la personne recherchée y consent » … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion