Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
Article 695-9-39 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 29
Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.
Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités ou par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.