Article 695-9-40 du Code de procédure pénale

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Version10/09/2011

Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

Les informations ne peuvent être transmises aux services compétents de l'Etat membre qui les a demandées qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire.
Lorsque cette autorisation est nécessaire, le service ou l'unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent.
Les pièces d'une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu'avec l'accord de la juridiction d'instruction ou, lorsqu'une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2011
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