Article 695-9-45 du Code de procédure pénale

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Version10/09/2011

Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

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