Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
Article 695-9-46 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52
Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31 aux services compétents d'un Etat membre sont également transmises à l'Agence Eurojust et à l'unité Europol dans la mesure où elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.