Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales / Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs / Section 1 : Etablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs / Paragraphe 1 : Formalités préalables
Article R2-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1
L'avis mentionné au 1° de l'article R. 2-1 informe la personne tirée au sort :
1° Que, dans un délai de dix jours à compter de la réception du recueil d'information et, au plus tard, avant le 15 mai, elle est tenue de le renseigner et de l'adresser au président de la commission prévue par l'article 262 ;
2° Qu'elle peut former une demande de dispense d'exercer les fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258 soit dans le recueil d'informations, soit par lettre simple adressée au président de la commission avant le 15 mai.
1° Que, dans un délai de dix jours à compter de la réception du recueil d'information et, au plus tard, avant le 15 mai, elle est tenue de le renseigner et de l'adresser au président de la commission prévue par l'article 262 ;
2° Qu'elle peut former une demande de dispense d'exercer les fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258 soit dans le recueil d'informations, soit par lettre simple adressée au président de la commission avant le 15 mai.
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