Article R2-10 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1

Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal de grande instance à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6.
Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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