Article R2-11 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs.
Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants.
Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés ou peuvent être appelés à siéger comme assesseurs titulaires, supplémentaires ou suppléants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 12-84.811, Publié au bulletin
Cassation

[…] « en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'appel composée comme suit lors des débats et du délibéré : président M. Theurey, conseillers M. Besson, M. Arnaud, et »des deux citoyens assesseurs titulaires désignés, conformément aux dispositions des articles 10-7, 10-11 et R. 2-11 du code de procédure pénale, par ordonnance du premier président en date du 1 er février 2012, qui a été préalablement laissée à la libre consultations des parties, pour participer à la présente audience, ceux-ci ayant préalablement prêté serment ;

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  • Composition de la juridiction·
  • Désignation nominative·
  • Mentions obligatoires·
  • Citoyens assesseurs·
  • Jugements et arrêts·
  • Nécessité·
  • Mentions·
  • Citoyen·
  • Assesseur·
  • Serment

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2014, 13-83.822, Inédit
Rejet

[…] « en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'appel composée comme suit lors des débats et du délibéré : président, M. Waultier, conseillers, M me Delatte et M. Arnaud et « des deux citoyens assesseurs titulaires désignés conformément aux dispositions des articles 10-7, 10-11 et R. 2-11 du code de procédure pénale, par ordonnance du premier président en date du 11 décembre 2012, qui a été préalablement laissée à la libre consultation des parties, pour participer à la présente audience, ceux-ci ayant préalablement prêté serment » ;

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