Article R2-13 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1

Cette formation est dispensée par :
― un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;
― un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;
― un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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