Article R2-16 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2012 est l'article : Code de procédure pénale - art. R2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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Village Justice · 17 mai 2021

En ce sens, le code de procédure pénale dispose aujourd'hui, dans son article R2-16 que « Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, […]

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Virginie Coursière-pluntz · CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 octobre 2017

Saisie d'un recours en annulation de ces opérations entreprises sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce, la cour d'appel de Versailles avait estimé qu'elles étaient pour partie régulières. […] […] 3. […] R. 450-1 du C.com. et R. 2-16 du CPP).

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-81.414, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 41 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4 et R. 450-1 du code de commerce, des articles 3, 4 et 66-2 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 14, 16, 17, R2-16 et 593 code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Détention·
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  • Liberté·
  • Procès-verbal

2Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 16 juin 2020, n° 19/04267
Confirmation

[…] En application des articles R. 2-16 et R. 2-17 du code de procédure pénale, les OPJ, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent et doivent rendre compte de leurs opérations à cette même autorité.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 16 septembre 2020, n° 19/00995
Confirmation

[…] -dans les locaux et dépendances sis […], au 4 e étage, susceptibles d'être occupés par la SAS LABORATOIRES MAJORELLE et/ou la SAS LABORATOIRES MAJOR et/ou la SCI TELOUET BERRI et/ou la SCI LE BEAUHAVRE et/ou la SARL AXCEL LOISIRS FRANCE et/ou la société MAJORELLE INTERNATIONAL SARL, de 8H15 à 14H35, en présence de madame Q-R U, chef de projet, occupante des lieux et de H I à partir de 9h15. […] Il est soutenu par la partie appelante que l'C n'apparaît pas comme impartial dès lors qu'il est 'détaché auprès de la DGDDI'. L'administration rappelle les termes de l'article R15-18 du CPP, ainsi que les articles R2-16 et R2-17 du CPP selon lesquels l'C relève de l'autorité judiciaire et non du Ministère de l'action et des comptes publics. […] 2 ' sur la désignation de l'C

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