Article D15-1-6 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 12 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-445 du 30 avril 2014 - art. 10

Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :

-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-les offices centraux de police judiciaire ;

-l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;

-les groupes d'intervention de la police nationale ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

-les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2014
Sortie de vigueur le 24 juillet 2014
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2024, 23-84.626, Publié au bulletin
Rejet

[…] 27. En effet, d'une part, si le juge d'instruction peut, conformément à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale pour l'exécution d'une mesure de captation de données informatiques, l'officier de police judiciaire peut aussi requérir, conformément à l'article 706-95-17 du même code, sous réserve de l'étendue de sa délégation, en l'espèce non restreinte à ce titre, dans la liste des services habilités figurant à l'article D. 15-1-6 dudit code, la direction générale de la sécurité intérieure aux fins de saisine du service technique national de captation judiciaire (STNCJ) qui lui est rattaché et qui encadre et met en oeuvre cette modalité particulière d'exécution de la mesure.

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  • Associé de la société·
  • Locaux d'une société·
  • Action en nullité·
  • Qualité pour agir·
  • Perquisition·
  • Instruction·
  • Captation·
  • Défense nationale·
  • Données·
  • Procédure pénale
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