Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 7 : De la captation des données informatiques
Article D15-1-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Modifié par : Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 3
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :
-la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;
-la direction générale de la sécurité intérieure ;
-les offices centraux de police judiciaire ;
-la force d'intervention de la police nationale ;
-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace ;
-le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
-les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2024, 23-84.626, Publié au bulletin
[…] 27. En effet, d'une part, si le juge d'instruction peut, conformément à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale pour l'exécution d'une mesure de captation de données informatiques, l'officier de police judiciaire peut aussi requérir, conformément à l'article 706-95-17 du même code, sous réserve de l'étendue de sa délégation, en l'espèce non restreinte à ce titre, dans la liste des services habilités figurant à l'article D. 15-1-6 dudit code, la direction générale de la sécurité intérieure aux fins de saisine du service technique national de captation judiciaire (STNCJ) qui lui est rattaché et qui encadre et met en oeuvre cette modalité particulière d'exécution de la mesure.
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