Article R57-4-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/11/2011
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Version11/04/2014

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R113-52 (V), Article R. 113-52 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 11 avril 2014

Modifié par : Décision n°355624 du 11 avril 2014, v. init.

Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11 avril 2014, 355624, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. Considérant que l'article R. 57-4-5 que le décret attaqué introduit dans le code de procédure pénale prévoit la liste des personnes habilitées à accéder aux informations enregistrées dans le traitement APPI, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en oeuvre de mesures dont ils ont la charge en vertu de ce même décret, conformément à l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 qui dispose que les actes autorisant la création d'un traitement en application de l'article 26 de cette même loi doivent prévoir les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;

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  • Données·
  • Décret·
  • Finalité·
  • Responsable du traitement·
  • Sûretés·
  • Peine·
  • Consultation·
  • Circulaire·
  • Personnel·
  • Attaque
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