Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : De l'application des peines / Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
Article R57-4-4 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2014
Modifié par : Décision n°355624 du 11 avril 2014, v. init.
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11 avril 2014, 355624, Inédit au recueil Lebon
[…] 13. Considérant que l'article R. 57-4-5 que le décret attaqué introduit dans le code de procédure pénale prévoit la liste des personnes habilitées à accéder aux informations enregistrées dans le traitement APPI, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en oeuvre de mesures dont ils ont la charge en vertu de ce même décret, conformément à l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 qui dispose que les actes autorisant la création d'un traitement en application de l'article 26 de cette même loi doivent prévoir les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
Lire la suite…- Données·
- Décret·
- Finalité·
- Responsable du traitement·
- Sûretés·
- Peine·
- Consultation·
- Circulaire·
- Personnel·
- Attaque