Article R57-4-5 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/11/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R113-53 (V), Article R. 113-53 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en œuvre de l'une des mesures mentionnées à l'article R. 57-4-1 dont ils ont la charge :
1° Les procureurs de la République, les magistrats du siège en charge de l'application des peines, les juges d'instruction et les juges des libertés et de la détention ;
2° Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs d'insertion et de probation et les personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
3° Les chefs d'établissement pénitentiaire ;
4° Les directeurs des services, chefs de services et éducateurs du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l'exécution, des condamnations prononcées par une juridiction spécialisée pour mineurs lorsque la personne condamnée a atteint l'âge de dix-huit ans ;
5° Les agents du greffe chargés d'assister les magistrats mentionnés au 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ;
6° Les personnels administratifs, les personnels de service social et les personnels de surveillance affectés dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11 avril 2014, 355624, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. Considérant que l'article R. 57-4-5 que le décret attaqué introduit dans le code de procédure pénale prévoit la liste des personnes habilitées à accéder aux informations enregistrées dans le traitement APPI, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en oeuvre de mesures dont ils ont la charge en vertu de ce même décret, conformément à l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 qui dispose que les actes autorisant la création d'un traitement en application de l'article 26 de cette même loi doivent prévoir les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;

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  • Données·
  • Décret·
  • Finalité·
  • Responsable du traitement·
  • Sûretés·
  • Peine·
  • Consultation·
  • Circulaire·
  • Personnel·
  • Attaque
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