Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : De l'application des peines / Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
Article R57-4-6 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/11/2011
Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1
Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article R. 57-4-5 :
1° Les magistrats du siège et du ministère public pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;
2° Les personnels habilités des services centraux et des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire en charge du suivi des personnes placées sous main de justice pour les nécessités de l'accomplissement de leur mission.
1° Les magistrats du siège et du ministère public pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;
2° Les personnels habilités des services centraux et des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire en charge du suivi des personnes placées sous main de justice pour les nécessités de l'accomplissement de leur mission.
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