Article R57-4-6 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/11/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R113-54 (V), Article R. 113-54 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1

Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article R. 57-4-5 :
1° Les magistrats du siège et du ministère public pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;
2° Les personnels habilités des services centraux et des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire en charge du suivi des personnes placées sous main de justice pour les nécessités de l'accomplissement de leur mission.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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