Article R57-4-7 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/11/2011
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Version01/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R113-55 (V), Article R. 113-55 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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