Article R57-4-10 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/11/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R113-58 (V), Article R. 113-58 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1

Le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile et le système de gestion informatisée des personnes placées sous surveillance électronique.
Il peut faire l'objet d'une mise en relation avec le traitement automatisé dénommé Cassiopée, le traitement automatisé du casier judiciaire national et le système de gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE).
Toutefois, aucune des données mentionnées à l'article R. 57-4-3 ne peut faire l'objet d'une interconnexion ou d'une mise en relation.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Le projet de décret prévoit en outre d'ajouter, au titre des données collectées dans les deux traitements, le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APP1 créé par l'article R. 57-4-1 . Le traitement APP1, mis en œuvre par le ministère de la justice, constitue l'outil métier des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) leur permettant de gérer l'ensemble de leurs missions. L'article R. 57-4-10 du CPP prévoit expressément que ce traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec les traitements automatisés relatifs au PSEM et au PSE. […]

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