Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : De l'application des peines / Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
Article R57-4-10 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1
Il peut faire l'objet d'une mise en relation avec le traitement automatisé dénommé Cassiopée, le traitement automatisé du casier judiciaire national et le système de gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE).
Toutefois, aucune des données mentionnées à l'article R. 57-4-3 ne peut faire l'objet d'une interconnexion ou d'une mise en relation.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Le projet de décret prévoit en outre d'ajouter, au titre des données collectées dans les deux traitements, le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APP1 créé par l'article R. 57-4-1 . Le traitement APP1, mis en œuvre par le ministère de la justice, constitue l'outil métier des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) leur permettant de gérer l'ensemble de leurs missions. L'article R. 57-4-10 du CPP prévoit expressément que ce traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec les traitements automatisés relatifs au PSEM et au PSE. […]
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