Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"
Article R15-33-66-12 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 2
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1. CNIL, Délibération du 16 juillet 2015, n° 2015-278
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 803-1 et R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 ; […] Par ailleurs, au-delà des modifications apportées aux articles R. 15-33-66-6, R. 15-33-66-8 et R. 15-33-66-9, la commission a également été informée, conformément au II de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, de la prochaine mise en œuvre de l'interconnexion entre le traitement Cassiopée et le casier judiciaire national. La commission relève à cet égard que les dispositions relatives au traitement Cassiopée n'ont pas à être modifiées, l'article R. 15-33-66-12 du CPP prévoyant déjà que Cassiopée peut être mis en relation avec le casier judiciaire national.
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