Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre / Sous-titre II : Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre
Article 628-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 22
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 70 (M)
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 628-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2024, 24-80.887, Inédit
[…] 9. En statuant ainsi, le juge d'instruction, qui n'a tranché aucun conflit de compétence, au sens des articles 628-2 et 628-3 du code de procédure pénale, a rendu une décision qui doit s'analyser comme une ordonnance de refus d'informer, régie par l'article 86 du même code et susceptible d'appel dans les conditions prévues par son article 186.
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