Article 628-3 du Code de procédure pénale

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Version15/12/2011
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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69

Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République antiterroriste, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

Le deuxième alinéa de l'article 628-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République antiterroriste adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2024, 24-80.887, Inédit
Irrecevabilité

[…] 9. En statuant ainsi, le juge d'instruction, qui n'a tranché aucun conflit de compétence, au sens des articles 628-2 et 628-3 du code de procédure pénale, a rendu une décision qui doit s'analyser comme une ordonnance de refus d'informer, régie par l'article 86 du même code et susceptible d'appel dans les conditions prévues par son article 186.

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