Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications / Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Article 93-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 22
Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.
Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.
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[…] Compte tenu de l'âge de l'enfant, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil. […] DIT que les frais de cette enquête, définis par l'arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l'article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, seront avancés par le Trésor public comme il est dit aux articles R91 et 93-12° du code de procédure pénale et recouvrés ensuite par le Trésor contre la ou les parties désignées dans la décision définitive;
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[…] ▸ d'analyser la situation familiale et formuler toute proposition sur les mesures à prendre dans l'intérêt des enfants. DIT que l'enquêteur désigné devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal avant le 8 février 2018, DIT que l'enquête est tarifée forfaitairement 600 € pour une personne physique et 700 € pour une personne morale en application des articles 93 12° et A. 43-12 du code de procédure pénale, DIT que le Trésor public fera l'avance des frais d'enquête sociale conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-12° du Code de procédure pénale, DIT que la charge définitive de ces frais incombera la partie qui sera condamnée aux dépens, moins qu'elle ne soit répartie entre les parties ou qu'elle ne soit partiellement ou totalement couverte par l'aide juridictionnelle,
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 24 juin 2014, n° 14/01623
[…] 1 CCCFE le […] * dit que les dépens seront à la charge du trésor public en application de l'article 93 10° du code de procédure pénale
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