Article 93-1 du Code de procédure pénale

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Version15/12/2011
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Version22/05/2017

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 2

Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat membre de l'Union européenne et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.

Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.

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1Cour d'appel de Grenoble, 10 février 2015, n° 14/03081
Confirmation

[…] Compte tenu de l'âge de l'enfant, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil. […] DIT que les frais de cette enquête, définis par l'arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l'article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, seront avancés par le Trésor public comme il est dit aux articles R91 et 93-12° du code de procédure pénale et recouvrés ensuite par le Trésor contre la ou les parties désignées dans la décision définitive;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 8, 14 septembre 2017, n° 17/20989

[…] DIT que l'enquête est tarifée forfaitairement à 600 € pour une personne physique et 700 € pour une personne morale en application des articles 93 12° et A. 43-12 du code de procédure pénale, […] Information prévue par l'article 465-1 du code de procédure civile

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 5, 20 janvier 2015, n° 14/27106

[…] ▸ d'analyser la situation familiale et formuler toute proposition sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'enfant. DIT que l'enquêteur désigné devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal F le 24 avril 2015, DIT que l'enquête est tarifée forfaitairement 600 € pour une personne physique et 700 € pour une personne morale en application des articles 93 12° et A. 43-12 du code de procédure pénale, DIT que le Trésor public fera l'avance des frais d'enquête sociale conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-12° du Code de procédure pénale, DIT que la charge définitive de ces frais incombera à la partie qui sera condamnée aux dépens, à moins qu'elle ne soit répartie entre les parties ou qu'elle ne soit partiellement ou totalement couverte par l'aide juridictionnelle,

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