Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 7 : De la procédure simplifiée
Article 495-5-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 26
Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-2-1 ou lorsqu'il n'a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l'article 420-1, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
Commentaires • 4
[…] A noter que lorsque les poursuites sont engagées par voie d'ordonnance pénale, la victime peut, en application de l'article 495-5-1 du Code de procédure pénale, demander au procureur de la République de faire citer l'auteur des faits devant le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils pour faire valoir ses prétentions indemnitaires (solliciter des dommages et intérêts).
Lire la suite…(article 495-9 du code de procédure pénale). […] éa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale
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article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale
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