Article 495-5-1 du Code de procédure pénale

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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 26

Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-2-1 ou lorsqu'il n'a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l'article 420-1, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
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Commentaires4


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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Me Guillaume Raymond · consultation.avocat.fr · 7 juillet 2022

[…] A noter que lorsque les poursuites sont engagées par voie d'ordonnance pénale, la victime peut, en application de l'article 495-5-1 du Code de procédure pénale, demander au procureur de la République de faire citer l'auteur des faits devant le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils pour faire valoir ses prétentions indemnitaires (solliciter des dommages et intérêts).

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

(article 495-9 du code de procédure pénale). […] éa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale

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