Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix / Section 1 : Compétence
Article 697-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.
Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.
Commentaires • 12
° les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire (JDCS) qui statuent sur les infractions commises par les militaires dans l'exercice du service (articles 697 et 697-1 du code de procédure pénale),
Lire la suite…1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire (JDCS) qui statuent sur les infractions commises par les militaires dans l'exercice du service (articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale) (1) ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que l'article 698-1 du code de procédure pénale figure dans le chapitre Ier du titre XI du livre IV de ce code, consacré à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions militaires en temps de paix visées par les articles 697-1 et 697-4 dudit code ; qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 698-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2011 susvisée : « Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2023, 21-85.569, Publié au bulletin
[…] 20. En imposant au ministère public de solliciter avant tout acte de poursuite, en cas de crime ou de délit visé par les articles 697-1 ou 697-4 du code de procédure pénale, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, le législateur a entendu garantir que puissent, le cas échéant, être portées à la connaissance de l'institution judiciaire les spécificités du contexte militaire des faits à l'origine de la poursuite ou des informations particulières relatives à l'auteur présumé eu égard à son état militaire ou à sa mission (Cons. const., 24 avril 2015, décision n° 2015-461 QPC).
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des forces armées ou à leur encontre (cf. article 697-4 du code de procédure pénale). […] Focus […] "La section de recherches de la gendarmerie prévôtale visée à l'article R. 15-22 du code de procédure pénale est une unité à compétence nationale rattachée au commandement de la gendarmerie prévôtale qui en assure l'animation et la coordination." […] © MDMH – Publié le 26/04/2024
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