Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
Article D47-13-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX judiciaires ou tribunal de première instance compétents |
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant aux ressorts des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de : |
Brest |
Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau. |
Le Havre |
Douai, Amiens, Rouen, Caen. |
Marseille |
Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia. |
Fort-de-France |
Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne. |
Saint-Denis de La Réunion |
Saint-Denis de La Réunion. |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Pierre-et-Miquelon. |