Article D47-13-1 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-14 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

TRIBUNAUX

judiciaires ou tribunal de première instance compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant aux ressorts des cours d'appel

ou du tribunal supérieur d'appel de :

Brest

Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.

Le Havre

Douai, Amiens, Rouen, Caen.

Marseille

Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.

Fort-de-France

Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne.

Saint-Denis de La Réunion

Saint-Denis de La Réunion.

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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