Article 138-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2012

Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 6

En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.
Lorsque la personne mise en examen pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.
Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.
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Entrée en vigueur le 29 mars 2012
2 textes citent l'article

Commentaires4


1Justice - Passif Pénal Ou Psychiatrique Des Élèves Du S []
Mme Alexandra Valetta Ardisson · Questions parlementaires · 25 juin 2019

Ainsi, les articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale disposent que « Lorsque la personne mise en examen [ou condamnée] pour [un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47] est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance [ou de la décision] est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction [ou le juge d'application des peines] à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction [ou le juge d'application des peines] informe également […] En revanche, les dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire ne prévoient pas qu'un chef d'établissement puisse accéder au casier judiciaire de ses élèves.

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2Enseignement Secondaire - Élèves - Résidents De Centres Éducatifs Fermés. Enseignants. Information.
M. Alain Suguenot · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Conformément aux dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, […] la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (LPEP) a créé de nouveaux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale pour garantir l'information des responsables d'établissements scolaires hébergeant des personnes mises en examen ou condamnées pour des faits de nature criminelle ou sexuelle. […] Il est notamment indiqué que les personnes à qui des décisions ont été transmises en application des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale ne peuvent faire état de renseignements obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre de l'établissement. […]

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Décisions25


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2017, 17-84.406, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 138-2 et 9, 143-1, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5-1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-85.503, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2-12°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à chef péremptoire de mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 7 juin 2007
Infirmation

[…] Dit que conformément à l'article 138-2 du code de procédure pénale copie de l'arrêt sera adressé à M lle F D laquelle est avisée qu'en cas de manquement pour G C de l'interdiction de la rencontrer ou la recevoir, G C pourrait être réincarcéré.

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